3.06.01.01. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, l’arpenteur-géomètre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’arpenteur-géomètre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’arpenteur-géomètre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.